Obligation de soins, de nourrir, d’abreuver, et de leur construire un abri.
Sont définis par les articles suivants du code rural et de la pêche maritime
- Article L214-1 Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
- Article R215-4 Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 4
I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe*
Le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
- 1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
- 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
- 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents
- 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.
(* amende de 4 e catégorie = 1500 €)
II. Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
- 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
- 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident